NULLITÉ D’UN LICENCIEMENT POUR PORT DE LA BARBE : UN ARRÊT QUI FAIT JURISPRUDENCE

Cour de Cassation à Paris

Le débat des politiques autour des « signes religieux ostentatoires » contamine la justice, ce qui est bien normal, puisque celle-ci reflète l’état de la société à un moment donné.
Les hésitations des uns se retrouvent donc dans les décisions de justice, et seules les arrêts de la Cour de Cassation sont de nature à établir une jurisprudence en la matière. C’est ce qui vient de se produire, ce 8 juillet 2020 à propos d’un employé licencié parce qu’il portait la barbe, ce que l’employeur considérait comme l’expression par l’intéressé de ses convictions politiques ou religieuses.

La Cour rappelle que l’interdiction du port de la barbe ne peut se fonder que sur des raisons de sécurité ou pour des raisons impératives de service, et non pour « couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client », selon les termes de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 14 mars 2017, n° C-188/15, Micropole Univers).

En l’espèce, et en l’absence de justification, par l’employeur de ces points, le licenciement en raison du port de la barbe, en tant qu’il manifesterait des convictions religieuses et politiques, et l’injonction faite par l’employeur de revenir à une apparence considérée par ce dernier comme plus neutre caractérisent l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.

La Cour rappelle que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

Le licenciement a donc été déclaré nul en application de l’article L. 1132-4 du Code du travail. (Cass. soc., 8 juillet 2020, nº 18-23.743 FS-PBRI )

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